CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01063_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1917004/1-3 du 19 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. et Mme A, représentés par la société d'avocats Cabinet Fidufrance, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1917004/1-3 du 19 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. et Mme A reprennent en appel les moyens tirés de ce qu'ils n'ont pas été informés de l'existence de la possibilité d'un recours hiérarchique avec le supérieur du vérificateur et l'interlocuteur départemental et n'ont pas pu bénéficier d'un dialogue avec le service, de ce que la taxe sur la valeur ajoutée collectée dans le cadre de l'activité de conseil a été régularisée, de ce que le profit sur le Trésor découlant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée est par suite infondé, de ce que le report à nouveau de taxe sur la valeur ajoutée collectée sera justifié par leur expert-comptable, de ce que l'activité de marchand de biens justifie les frais d'hôtel, de restauration et de voyage réintégrés par le service, de ce que les taxes foncières dont la déduction a été remise en cause sont liées à l'activité de marchand de biens. Ils n'apportent cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur leur argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 26 octobre 2022.
Le président,
C. JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA01063_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel