CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01066_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100455/2-3 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme B, représentée par Me Schwarz, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100455/2-3 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il a mentionné à tort qu'elle avait quatre enfants ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante égyptienne née en juin 1971, est entrée en France en août 2015 selon ses déclarations. Le 22 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si Mme B soutient que le tribunal a commis une erreur de fait en indiquant à tort qu'elle a quatre enfants, cette erreur n'affecte que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu ainsi invoquer un moyen tiré de l'irrégularité du jugement, ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis août 2015 où elle vit avec deux de ses trois enfants en situation régulière depuis le décès de son mari en septembre 2019, et qu'elle travaille depuis janvier 2020 en qualité d'ouvrière dans le bâtiment. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour et le travail de la requérante en France sont récents et ne permettent ainsi pas de caractériser une insertion particulière dans la société française alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si Mme B fait par ailleurs valoir qu'elle fait l'objet d'un suivi médical pour diverses affections, elle n'établit pas la gravité de ses pathologies ni l'impossibilité de poursuivre ses traitements en Egypte alors au demeurant qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour pour raisons médicales. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L.511-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet, qui a vérifié qu'aucune circonstance ne s'opposait à une mesure d'éloignement, se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre une telle décision.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 avril 2022.
Le président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01066_20220413
Données disponibles
- Texte intégral