CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01078_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2128157 du 9 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et par un nouveau mémoire, enregistrés les 7 mars et 16 juin 2022, M. A, représenté par Me Vega, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert en date du 15 décembre 2021 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du 9 février 2022 au préfet de police. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de police soutient que la requête conserve son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais né le 28 décembre 1997, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé que celles-ci avaient également été relevées par les autorités autrichiennes, le préfet de police a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 5 décembre 2021. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 9 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les empreintes de M. A, relevées le 17 novembre 2021 par les services de la préfecture de police, se sont révélées, après consultation du fichier Eurodac, identiques à celles relevées le 13 octobre 2021 par les autorités autrichiennes à l'occasion de l'introduction d'une précédente demande d'asile. Le préfet de police a saisi ces autorités, le 24 novembre 2021, d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités autrichiennes ont accepté, le 5 décembre 2021, de reprendre en charge M. A sur le même fondement. Si M. A soutient qu'il n'a jamais présenté ou, à tout le moins, voulu présenter de demande d'asile en Autriche et que ses empreintes digitales auraient été relevées par la police de cet Etat sans son consentement, il n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément susceptible de mettre en doute les conditions d'introduction de sa demande d'asile en Autriche. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait valablement requérir l'Autriche aux fins de sa reprise en charge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 avril 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_22PA01078_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel