CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01103_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2116957 du 7 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. C B, représenté par Me Ilanko, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le premier juge ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'étaient pas applicables au cas d'espèce, de sorte que le jugement est entaché d'une erreur de droit ; Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elles méconnaissant son droit au séjour provisoire en qualité de demandeur d'asile en l'absence de justification par l'administration de ce que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et que les décisions lui ont été régulièrement notifiées ; Sur la décision implicite portant refus de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Des pièces ont été enregistrées le 21 novembre 2022 pour la préfète du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. C B, ressortissant sri-lankais né le 21 janvier 1988, est entré en France le 23 juillet 2014 selon ses déclarations. Le 6 décembre 2021, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 7 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments développés par le requérant à l'appui des moyens de la requête, s'est prononcé de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant lui. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. 5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de sa situation, et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de sa situation, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 7. En deuxième lieu, si M. B verse aux débats un courrier adressé à la préfecture du Val-de-Marne en date du 6 avril 2021, réceptionné le 10 avril 2021, par lequel il fait état de sa difficulté d'obtenir un rendez-vous en ligne par l'intermédiaire de la plateforme informatique dédiée, et par lequel il demande aux services de la préfecture de lui attribuer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, cette circonstance ne saurait toutefois être regardée, en l'absence d'obtention d'un tel rendez-vous et du dépôt de son dossier, comme une demande de titre de séjour régulièrement formulée, qui aurait été en cours d'instruction à la date de l'édiction de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, M. B ne saurait se prévaloir d'une décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne aurait rejeté sa demande de titre de séjour. Les moyens et conclusions dirigés contre cette décision inexistante ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande de titre de séjour. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle circulaire, au surplus, ne contient pas de lignes directrices mais de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date du recours de l'intéressé devant la CNDA : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. () ". 10. Il résulte des dispositions susvisées qu'un étranger qui a saisi la Cour nationale du droit du d'asile d'un recours formé contre le rejet de sa demande de protection internationalebénéficie du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour. En l'espèce, si le requérant soutient que l'administration ne justifie pas de cette notification, il ressort toutefois de la fiche Telemofpra, produite en appel par la préfète du Val-de-Marne et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de rejet de son recours formé devant la CNDA lui a été notifiée le 5 janvier 2017. Il en résulte que M. B ne disposait plus de droit au séjour en qualité de demandeur d'asile depuis cette date. Ainsi, la circonstance que le tribunal ait, à tort, retenu la date de lecture de la décision de la CNDA, soit le 20 décembre 2016, en lieu et place de sa date de notification, soit le 5 janvier 2017, pour en conclure que l'intéressé ne disposait plus du droit au séjour à la date de l'arrêté contesté, est sans influence sur la légalité de celui-ci. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait méconnu son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile d'une part, et de l'erreur de droit d'autre part, doivent être écartés. 11. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. De plus, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du requérant tendant à ce les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 8 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22PA01103_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel