CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01116_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen. Par un jugement n° 2127423 du 9 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2127423 du 9 février 2022, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler durant ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement, à verser à Me Kwemo, des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision le refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 et celles du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Kwemo pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 2 février 1988, relève appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2021, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridiction provisoire : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2022. Par suite, sa demande tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : 4. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une insuffisance de motivation, de ce qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce qu'elles méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la même convention. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 5. En second lieu, M. A n'apporte aucun élément probant tendant à établir que les décisions qu'il conteste seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen ne moyen ne peut dès lors qu'être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit, par voie de conséquence, être écarté. 7. En deuxième lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 8. En troisième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet n'a pas fondé la décision portant refus de délai de départ volontaire sur les dispositions du 4° de 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes du dernier alinéa de l'articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. M. A n'apporte aucun élément probant qui tendrait à établir que sa vie ou sa liberté y sont menacées en Mauritanie, ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit, par voie de conséquence, être écarté. 11. En second lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 12. M. A soutient bénéficier de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01116_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel