CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01122_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2117127 du 11 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. A, représenté par Me Compin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une personne incompétente ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie des conditions d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A D par décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. E A D, ressortissant congolais né le 20 mai 1980 à Mbuji-Mayi (République démocratique du Congo), est entré irrégulièrement en France en décembre 2018 afin d'y solliciter l'asile politique. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2019, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 février 2021. Il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis lors. A la suite de son interpellation, par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté préfectoral en litige que celui-ci a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté n° 2021-0372 du 22 février 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 24 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C pour signer, en particulier, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le délai de départ, le pays de renvoi, et celles prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration ainsi que du chef du bureau de l'éloignement, dont il n'est ni allégué ni établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, il est constant que M. A D a été débouté de sa demande d'asile et n'a au demeurant entamé aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative. Par suite, il ne saurait soutenir que la mesure d'éloignement en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A D, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, pour la même raison que M. A D n'a entrepris aucune démarche aux fins de régulariser sa situation administrative après le rejet de sa demande d'asile, celui-ci ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas relatives à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D. Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 juin 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA0112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01122_20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel