CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01127_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2110562 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, et un mémoire ampliatif, enregistré le 11 avril 2022, Mme A, représentée par Me Ka, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 7 octobre 1982 à Dakar (Sénégal), entrée en France le 18 septembre 2011, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 juillet 2020, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. 3. La décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. 5. Si Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire et le droit d'être entendu, elle n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. D'une part, si Mme A soutient qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, elle a produit en première instance, au titre des années 2012 et 2013, des échanges de courriels ou des courriers adressés par son avocat, une attestation de réussite à un master 2è année du 26 octobre 2012, une attestation d'hébergement et une facture datée du mois de janvier 2013 et au titre de l'année 2014, une copie de son passeport délivrée en mars 2014 ainsi que quatre documents médicaux datés du 2 mai 2014. Ces pièces, produites en vrac et dans le plus grand désordre et seulement en première instance, ne sont pas suffisamment probantes et diversifiées pour apporter la preuve de sa présence habituelle en France durant les dix années précédant la date de l'arrêté en litige, plus particulièrement pour l'année 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une irrégularité en ne soumettant pas son cas à la commission du titre de séjour doit être écarté, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif par un jugement régulièrement motivé. 7. D'autre part, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Mme A soutient qu'elle réside en France entourée de son frère, de sa belle-sœur et de leurs enfants. C, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et sa fratrie. Elle ne justifie pas non plus d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans comme il a été dit au point 6. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments apportés par la requérante sur ses conditions de séjour, que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de police. Fait à Paris, le 15 avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01127
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01127_20220415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel