CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01128_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2124348/6-2 du 8 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B, représentée par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet de police a méconnu les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante algérienne née le 21 décembre 1959, a sollicité le 26 mai 2021 la délivrance d'une carte de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le préfet de police lui a refusé ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. 3. L'arrêté attaqué vise l'accord franco-algérien et l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique la date et les conditions d'entrée de la requérante sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle. Il précise également la nature du titre de séjour qu'elle a sollicité. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui fondent le refus de délivrance de titre de séjour et est, par suite, suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211.2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé dans l'arrêté, que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne. Enfin, l'arrêté mentionne les motifs qui ont justifié qu'aucun délai de départ volontaire ne soit accordé à la requérante et qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif par un jugement suffisamment motivé. 4. Pour refuser de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet police a estimé que l'intéressée ne démontrait pas le caractère probant et habituel de sa résidence en France depuis plus de 10 ans et que son comportement constituait une menace pour l'ordre public dans la mesure où l'intéressée avait commis en novembre 2017 des faits de vol aggravé, pour lesquels le tribunal correctionnel de Paris a prononcé une condamnation de 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Si Mme B soutient être présente sur le territoire français depuis 1992, elle ne démontre pas, par les documents qu'elle produit, en particulier pour les années 2011, 2012 et 2018, qui sont insuffisamment nombreux et qui consistent pour l'essentiel en des attestations établies a posteriori et en des témoignages, qu'elle résiderait habituellement sur le territoire français depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif sans méconnaitre le principe du contradictoire. 5. Si Mme B soutient être présente en France depuis 1992 et se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de l'intensité de ses liens sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas le caractère habituel et ininterrompu de son séjour. Par suite, le préfet de police n'a pas porté une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Madame B et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-6 pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français contestée. Si l'intéressée fait valoir que l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, elle ne démontre ni l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ni l'intensité de ses liens privés et familiaux. En outre, elle a fait l'objet d'une condamnation pour vol en novembre 2017. Par suite, Mme B ne fait état d'aucune circonstance démontrant que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 5 avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01128_20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel