CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01129_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2124241/6-2 du 8 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1958 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 7 mars 1972, a sollicité le 12 mai 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article franco-algérien modifié. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'accord franco-algérien, mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 5. M. B soutient qu'il est en France depuis plus de dix ans, il n'établit pas sa présence continue sur le territoire, notamment au titre des années 2013 et 2014, ne produisant notamment pour ces années 2013 et 2014 que des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, une carte d'aide médicale d'Etat valable de juillet 2012 à juillet 2013 et des relevés Navigo. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit sa présence réelle et continue sur le territoire français que depuis l'année 2015, soit moins de 10 ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 4 avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01129
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01129_20220404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel