CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01144_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2119901/2-2 du 7 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B, représentée par Me Ménage, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2119901/2-2 du 7 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la demande de titre de séjour peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. Le défaut d'examen particulier de la situation d'un administré ne constitue un cas autonome d'ouverture du recours pour excès de pouvoir que lorsque l'administration se croit à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. La motivation de l'arrêté attaqué révèle que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de la décision de rejet de la demande de titre de séjour. 4. Mme B, ressortissante tunisienne née le 12 janvier 1984, est entrée régulièrement en France le 8 décembre 2016, à l'âge de 32 ans, puis s'y est maintenue irrégulièrement jusqu'à la date de l'arrêté à l'origine du litige, soit le 16 août 2021. Elle a conclu le 7 février 2020 un contrat à durée déterminée à temps partiel avec une association en vue d'occuper un emploi salarié d'agent à domicile, qui a été transformé en contrat à durée indéterminée par un avenant signé le 28 juillet 2020. A la date de la décision rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, à laquelle sa légalité s'apprécie exclusivement, elle n'avait qu'une ancienneté limitée dans cet emploi, qu'elle occupait irrégulièrement depuis son recrutement, à défaut d'autorisation de travail. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier qu'elle ait eu une expérience antérieure dans ce secteur d'activité ou qu'elle ait reçu une formation appropriée à l'emploi qu'elle occupe. Elle est célibataire, sans enfant et il ressort du formulaire de demande de titre de séjour qu'elle a signé le 20 avril 2021 que si deux de ses frères et deux de ses sœurs résident régulièrement en France, ses parents, un autre de ses frères et une autre de ses sœurs sont restés en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet de police, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait. Par ailleurs, le préfet de police, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour édicter cette mesure d'éloignement, a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre sa décision. 6. Compte tenu des éléments de la situation personnelle de Mme B analysés au point 4, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 juin 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01144_20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel