CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01145_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2021 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2125989/3-2 du 10 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A, représenté par la SELARL Levy avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2125989/3-2 du 10 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2021 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 6 décembre 1992, est entré en France à une date et dans des conditions que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision. Il y a obtenu l'aide médicale d'Etat à partir du 4 décembre 2017 et y a créé une activité d'auto entrepreneur à la fin du mois de juin 2020. Il a été constamment en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement édictée par le préfet de police le 9 août 2020, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 36 mois, après avoir été signalé pour vol en réunion avec violences, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles, selon le mémoire en défense du préfet de police en première instance, non contesté sur ce point. Il a déclaré lors de son audition du 1er décembre 2021 avoir sa femme et sa fille en France mais ne produit en appel aucun élément confirmant ces déclarations. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, ni l'obligation de quitter le territoire français ni l'interdiction de retour ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire et l'arrêté portant interdiction de retour sont insuffisamment motivés manque en fait. 4. Compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. A analysés au point 2, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un délai de départ volontaire et n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du même code en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois, mesure qui ne saurait porter atteinte au " principe non bis in idem " dès lors qu'il ne s'agit pas d'une sanction. 5. M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, et des arrêtés à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 mai 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01145_20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel