CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01149_20220416
- Date
- 16 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2110856 du 29 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. B, représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2110856 du 29 décembre 2021 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant népalais né le 1er juillet 1999, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment demandé l'asile en Italie, le préfet de Seine-et-Marne a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, à laquelle elles ont donné leur accord le 6 octobre 2021. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités italiennes. M. B fait appel du jugement du 29 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 ". Aux termes du 1 de l'article 25 de ce règlement 604/2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de M. B qui leur a été notifiée le 27 septembre 2021, soit moins de deux mois après la consultation du système " Eurodac " le 31 août 2021. Les autorités italiennes ont, conformément à ces dispositions, accepté de le reprendre en charge le 6 octobre 2021, dans le délai de deux semaines. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté reposerait sur des faits matériellement inexacts, faute de saisine des autorités italiennes dans les délais et d'accord de ces autorités.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
6. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. B soutient que, tandis qu'il bénéficie en France de l'accompagnement de l'association France terre d'asile, il serait en Italie dans une situation isolée et vulnérable, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait de sérieuses raisons de croire qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à fonder les craintes dont il fait état. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. B soutient qu'il a subi des maltraitances et des discriminations dans le camp de migrants où il était hébergé en Italie en raison de sa confession hindoue, sans fournir le moindre élément au soutien de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme au conseil du requérant, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 16 avril 2022.
La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01149_20220416
TA7822 juillet 2022
ORTA_2110856_20220722Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01149_20220416
Données disponibles
- Texte intégral