CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01151_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2127138 du 11 février 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. A, représenté par Me Mohamed, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2127138 du 11 février 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, aucun risque de fuite ne pouvant être caractérisé au sens des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - le signataire de la décision contestée est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le préfet a considéré qu'il y avait un risque de fuite, les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant par ailleurs contraires aux objectifs de la directive retour ; - la décision est entachée d'une erreur de fait s'agissant de son activité professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4, L. 613-5 et R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa notification n'était pas régulière ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant égyptien né le 9 octobre 1989, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 4. La décision en litige n'ayant pas pour objet de refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'aucun risque de fuite ne pouvait être caractérisé, ne peuvent utilement être invoqués. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du 25 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à Mme C B, signataire de la décision en litige et adjointe au chef du bureau de l'accès à la nationalité française, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, pour signer toute décision portant obligation de quitter le territoire français prise à la suite d'une interpellation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE, " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". De même, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'un délai de départ volontaire de trente jours est accordé à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire. L'article L. 612-2 du même code prévoit qu'il peut être dérogé à ce délai en cas de risque de fuite, si la personne constitue une menace pour l'ordre public ou si l'étranger s'est vu refuser une demande de titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse. Ainsi, ces dispositions reprennent les stipulations de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE et ne méconnaissent pas ses objectifs. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de cette directive doit être écarté. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de l'intéressé aux fins de vérification de son droit de circulation au séjour du 14 novembre 2021, que M. A, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2012, a fait part aux services de police de son souhait de rester en France malgré l'édiction d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions et alors qu'au surplus, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, c'est à juste titre que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer qu'il existait un risque de fuite et refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Alpes-Maritimes aurait retenu que M. A exerçait illégalement une activité non déclarée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En sixième lieu, M. A soutient que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Cependant ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que n'ayant pas eu notification de cette décision, il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4, L. 613-5 et R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Toutefois, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, le moyen ne peut utilement être invoqué. 14. En second lieu, M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 8 de cette même convention. Cependant ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 14 novembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Paris, le 10 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA01151_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel