CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01164_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2114098/8-1 du 12 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars et 1er décembre 2022, M. A, représenté par Me Diallo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114098/8-1 du 12 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dès la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une décision du 31 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 25 décembre 1982 et entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 5 janvier 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 12 novembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, le préfet de police a mentionné les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables sur le fondement desquelles M. A, ressortissant malien, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. La décision en litige mentionne que la situation de M. A, appréciée au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français mais également au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles ne permettaient pas de le regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14. En outre, la décision en litige précise que M. A n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident sa partenaire ainsi que ses deux enfants mineurs et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, l'arrêté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de police aurait dû saisir les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), toutefois, la demande de titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande d'admission au séjour, de transmettre celle-ci à la DIRECCTE pour instruction préalable d'une demande d'autorisation de travail, une telle démarche incombant à l'employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail. Par suite le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de saisine des services de la DIRECCTE sera écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux bulletins de salaire versés par l'intéressé, que M. A a exercé depuis janvier 2016 une activité professionnelle à temps plein en qualité de manutentionnaire auprès de plusieurs entreprises. Toutefois, il est constant que cette expérience professionnelle n'est pas en adéquation avec sa formation professionnelle en " Préparation et réalisation d'ouvrages électriques " pour laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle le 5 juillet 2019. En outre, si l'intéressé se prévaut d'un contrat à durée indéterminée signé le 4 janvier 2019 avec la société Proximus, pour un emploi à temps complet de manutentionnaire, d'une promesse d'embauche datée du 13 novembre 2019 ainsi que d'une demande d'autorisation de travail adressée à la DIRECCTE, il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Proximus a été placée en liquidation judiciaire le 5 mars 2020. Dans ces conditions, et quand bien même M. A justifierait d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 janvier 2020 avec la société Imbd, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a également établi à son profit une demande d'autorisation de travail postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, ces circonstances, compte tenu des qualifications et de la nature de l'activité professionnelle dont justifie M. A à la date de l'arrêté contesté, ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis 2016, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des liens amicaux dont il se prévaut en France alors qu'il n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine, le Mali, où il a vécu plus de trente ans et où résident sa conjointe ainsi que ses deux enfants mineurs. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 26 octobre 2020 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA954 octobre 2022
DTA_2114098_20221004CAA7515 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01164_20221215
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- 15 décembre 2022
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