CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01165_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2113142 du 22 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A, représenté par Me Mileo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2113142 du 22 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 9 novembre 1988, s'est vu opposer un arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 22 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation. Le premier juge a considéré que l'arrêté mentionnait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en a déduit qu'il était suffisamment motivé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter d'élément de fait ou de droit nouveau, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 8 de son jugement. 4. En deuxième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Le premier juge a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la vie familiale de M. A, n'avait pas procédé à un examen complet de sa situation avant de prononcer à son encontre la mesure d'éloignement en litige. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter d'élément de fait ou de droit nouveau, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 9 de son jugement. 5. En troisième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le premier juge a considéré que l'intéressé ne justifiait d'aucune volonté d'insertion professionnelle en France, qu'il n'établissait pas y avoir noué des relations personnelles stables et intenses ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où, selon ses déclarations, vivent ses parents et ses frères et sœurs. Il en a déduit qu'au regard de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet de police n'avait pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par la décision attaquée. En se bornant à alléguer que, depuis sa requête de première instance, il s'est séparé de son ex compagne et est désormais en couple avec une ressortissante française dont il attend un enfant, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 11 de son jugement. 6. En quatrième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le premier juge a considéré que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle devaient être écartés. En se bornant à alléguer que, depuis sa requête de première instance, il s'est séparé de son ex compagne et est désormais en couple avec une ressortissante française dont il attend un enfant et en se bornant à produire un acte de reconnaissance de l'enfant à naître ainsi qu'une attestation de son ex compagne affirmant que le requérant est présent dans la vie de leur fille, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 11 de son jugement. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, au regard des moyens soulevés par M. A, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 8. En second lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement était entachée d'un défaut de motivation. Le premier juge a considéré que l'arrêté mentionnait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en ont déduit qu'il était suffisamment motivé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter d'élément de fait ou de droit nouveau, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 8 de son jugement. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 22 novembre 2021 et de l'arrêté du 13 septembre 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles à fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 avril 2023. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_22PA01165_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel