CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01180_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2115442 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2022, M. B, représenté par Me Khris-Fertikh, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2115442 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis médical du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1985, déclare être entré en France le 24 février 2011. Reçu en préfecture le 10 novembre 2020, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par arrêté du 19 mars 2021, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B interjette appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () Rejeter , après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, pour contester le jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2021, M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, selon lesquels la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau et pertinent, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 4, 6 et 7 de leur jugement. 4. En second lieu, M. B, atteint d'une grave maladie psychiatrique, fait valoir que, par la décision litigieuse, le préfet s'est mépris sur le traitement nécessaire et la nécessité et la possibilité d'avoir accès aux soins par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le rapport d'évaluation rapide des besoins de santé mentale dans 4 régions du Mali dont il se prévaut, fait état de la médiocrité du système de soins au Mali, il ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier personnellement d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifestation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à bon droit au point 9 de leur jugement, dont il convient sur ce point de s'approprier leurs motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, compte tenu des motifs énoncés au point 4 de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 2 décembre 2021 et de l'arrêté du 19 mars 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 août 2022. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORCA_22PA01180_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel