CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01181_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 223156 du 10 février 2022, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme A, représentée par Me Bouard, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 223156 du 10 février 2022 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 avril 2022, la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 25 octobre 1992, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'elle avait auparavant franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée implicitement le 9 janvier 2022. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A fait appel de l'ordonnance du 10 février 2022 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Aux termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. () ". Cet article L. 614-5 prévoit que : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète (). L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. () ". Aux termes du I de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision de transfert de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander au président de la juridiction le concours d'un interprète et la désignation d'office un avocat. Ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. 5. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat à l'appui de sa requête, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai, mentionné aux articles L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 777-3-1 du code de justice administrative, avant l'expiration duquel les décisions visées par ces articles doivent être contestées par l'introduction d'une requête en annulation présentée au tribunal administratif. Le dépôt au bureau d'aide juridictionnelle d'un formulaire de demande d'aide juridictionnelle ne peut se substituer à l'introduction d'une requête à fin d'annulation devant le tribunal administratif. 6. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Paris que l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de police a prononcé le transfert de Mme A aux autorités italiennes lui a été notifié le jour-même par voie administrative, avec l'assistance d'un interprète en malinké. La notification mentionne les voies et délais de recours et la possibilité de demander la désignation d'office d'un avocat et précise que " l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de 15 jours ". Si Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 24 janvier 2022, cette demande n'a pas eu pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné aux articles L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 777-3-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 février 2022 et non le 31 janvier 2022 comme le soutient la requérante, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, était tardive. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions du dernier alinéa du même article, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juin 202La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01181_20220607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel