CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01210_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A C. Par un jugement n° 2016726/6-2 du 12 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. B, représenté par Me Augustin Pfirsch, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2016726/6-2 du 12 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant le tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. La requête d'appel introduite par M. B est dépourvue de tout moyen, l'intéressé se bornant à annoncer un mémoire complémentaire qu'il n'a pas produit. M. B n'a pas régularisé sa requête avant l'expiration du délai de recours contentieux. Cette requête est, par suite, irrecevable, et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 janvier 2023. Le président de la 2ème Chambre, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA01210_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
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