CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01228_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2112632/8-1 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112632/8-1 du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 10 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé. Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par une décision du 31 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A pour la présente procédure. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité malien né le 19 juin 1974, est entré en France le 20 février 2002 selon ses déclarations. Le 26 septembre 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile alors en vigueur devenu l'article L. 435-1 à compter du 1er mai 2021. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Si M. A soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris est insuffisamment motivé au regard de l'ensemble des pièces produites et reproche aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment examiné son ancienneté sur le territoire français, il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué, aux points 5, 6 et 7, que les premiers juges ont suffisamment répondu à l'argumentation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. A n'atteste pas de façon probante de son ancienneté sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ajoute que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale, célibataire et sans charge de famille. Dès lors, cette décision, qui contient toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, respecte l'obligation de motivation, sans que l'autorité administrative soit tenue de mentionner l'ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle de l'intéressé susceptible de faire obstacle à son éloignement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doivent être écartés comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ". 7. M. A soutient que compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, il a tissé d'importants liens sociaux, amicaux et professionnels. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu'il serait effectivement dépourvu de toutes attaches familiales au Mali où y vit encore sa mère, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans, et n'établit pas la réalité du lien familial avec sa sœur dont il se prévaut de a présence en France. Par ailleurs, les seuls faits selon lesquels le requérant parle la langue française et n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires en France et au Mali ne sont pas suffisants pour justifier de son insertion dans la société française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui au demeurant est célibataire et sans enfant, justifierait d'une intégration personnelle et professionnelle particulière. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de séjour du préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 9. D'une part, M. A soutient qu'il est entré en France le 20 février 2002 et qu'à la date de la décision contestée, il résidait ainsi en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, il n'établit par aucune pièce avoir résidé en France de façon continue pendant plus de dix ans. Ainsi, dès lors que la présence sur le territoire français de M. A n'est pas attestée de manière probante, il n'y a pas lieu de saisir la commission prévue par les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 10. D'autre part, pour justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité, M. A soutient qu'il réside en France depuis près de dix-huit ans, que seule sa mère est présente au Mali, qu'il maitrise la langue française et qu'il a noué des liens très forts en France. Toutefois, la durée de sa présence en France, dont il n'est pas établi, comme il a été dit ci-dessus, qu'elle serait de dix ans à la date de l'édiction de la décision contestée, ne saurait constituer à elle-seule un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été exposé au point 7 du présent arrêt, M. A n'établit pas être dépourvu de toute attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une intégration particulière en France. De même, si M. A soutient qu'il dispose d'une expérience professionnelle depuis 2002 en tant que boucher, l'intéressé, qui ne le justifie par aucune preuve, n'établit pas disposer d'une qualification particulière et ne justifie pas de l'expérience professionnelle dont il se prévaut. Dès lors, les circonstances invoquées par M. A ne constituent, en l'espèce, ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, ni un motif exceptionnel pour la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 9 et 10 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de l'arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22PA01228
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01228_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_22PA01228_20230905
Données disponibles
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