CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01238_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102916 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. B, représenté par
Me Monconduit, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102916 du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La durée de sa présence et ses liens familiaux en France n'ont pas été examinés ;
- L'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas l'entrée régulière sur le territoire ;
- - les erreurs de fait commises par le préfet ont nécessairement influé sur le sens de sa décision ;
- Le refus de séjour et l'interdiction de retour sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- L'article L.511-1 III du même code a été méconnu ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés
ci-dessus. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Si le requérant soutient également, devant la Cour, que l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas l'entrée régulière sur le territoire, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que cet élément n'a été pris en considération qu'au titre de l'ensemble des faits caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, permettant d'en déduire l'absence de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires et non pas au titre de condition légale pour l'application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_22PA01238_20220829
Données disponibles
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