CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01242_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201649/8 du 17 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Nguyen Van Ho, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que ni le nom ni la qualité de l'agent qui lui a notifié la décision ne sont identifiables ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle bénéficie d'une autorisation de travail depuis le 6 octobre 2021 ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme C B, ressortissante tunisienne née le 8 octobre 1994, est entrée en France le 30 août 2021 selon ses déclarations. Le 20 janvier 2022, elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a été placée en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement du 17 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire, de l'insuffisance de motivation, du vice de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle ne développe toutefois, au soutien de ses moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant à Mme B un délai de départ doit, en conséquence, être écarté. 5. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01242_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA01242_20221128
Données disponibles
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