CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01247_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2125844/4 du 11 février 2022, le du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, et des pièces enregistrées les 21 avril, 21 juillet, 28 juillet, 8 août et 17 août 2022, Mme B C, représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ou, à tout le moins, l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de son admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires y faisant obstacle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B C, ressortissante algérienne née le 13 février 1967, est entrée en France le 14 décembre 2008 selon ses déclarations. Elle a fait l'objet de deux arrêtés en date des 6 avril 2010 et 26 juin 2017, par lesquels le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. L'arrêté du 26 juin 2017 a été annulé par un jugement du 17 novembre 2017 du tribunal administratif de Paris, qui a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. Dans ce cadre, par un arrêté du 6 février 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 22 juin 2021, Mme C a de nouveau sollicité un titre de séjour à raison de sa durée de présence et de ses attaches familiales en France, sur le fondement des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi qu'au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet de police lui a de nouveau refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Mme C relève appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme C reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de la violation des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle ne développe toutefois, au soutien de ses moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de " dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " par les services de la préfecture de police, que Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour non seulement sur le fondement des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, mais également au titre du pouvoir de régularisation du préfet de police, le 23 juin 2021. 5. Toutefois, l'arrêté contesté, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme C ne remplit pas les conditions prévues par les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, l'intéressée n'étant pas en mesure de justifier de façon probante du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de 10 ans, et que Mme C était divorcée et sans charge de famille en France, qu'elle n'était pas démunie d'attaches familiales à l'étranger et qu'il n'était pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de police doit être regardé comme s'étant ainsi prononcé sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit en ce que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'aurait fait l'objet d'aucun examen d'une part, et du défaut de motivation d'autre part, doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", est délivré de plein droit : / au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 7. Mme C se prévaut de son entrée en France en 2008 et de sa résidence habituelle et continue sur le territoire depuis lors. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être déduit des termes [0]du jugement n° 2005979/2 - 2012243/2-3 du 7 octobre 2021 rejetant sa requête dirigée contre l'arrêté du 6 juin 2020 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, que le tribunal administratif de Paris aurait considéré comme établie sa présence en France avant 2018, dès lors que ce jugement précise, en son point 7, que l'intéressée ne justifie pas de sa présence en France notamment pour les années 2018 à 2020. Dans ces conditions, il appartient à Mme C, pour justifier qu'elle répond aux conditions posées par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, d'établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français sur une période de dix ans antérieurement à la date de l'arrêté en litige, soit du 24 novembre 2011 au 24 novembre 2021. Si Mme C justifie de sa présence pour les années 2018 à 2021, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de sa présence en France au titre de l'année 2011, pour laquelle elle ne verse aucun document pour la période allant de novembre à décembre, pour l'année 2012, pour laquelle elle ne verse qu'un avis d'imposition en date du 16 juillet ne faisant état d'aucun revenus, et pour l'année 2013, pour laquelle elle ne verse qu'un courrier de la société Orange en date du 29 août et un avis d'imposition du 19 juillet ne faisant état d'aucun revenus. Si elle produit par ailleurs la copie de ses carte d'aide médicales d'Etat, lesquelles font apparaître que ses droits sont ouverts du 17 mars 2009 au 16 mars de chaque année comprise entre 2013 et 2018, ainsi que la copie de ses cartes " Solidarité Transport " faisant apparaître que ses droits sont ouverts jusqu'au 30 avril de chaque année comprise entre 2011 et 2015, ces documents ne sont toutefois pas de nature à établir sa présence continue sur le territoire national pour les années 2011 à 2013. Par suite, en rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme C au motif qu'elle ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de Mme B C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3323 novembre 2022
DTA_2005979_20221123CAA7528 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01247_20221128
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA01247_20221128
Données disponibles
- Texte intégral