CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01250_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2127856 du 7 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A, représenté par Me Lerable, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2127856 du 7 janvier 2022, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Lerable, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 18 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Lerable pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 12 avril 1980, relève appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation, de ce qu'il méconnaitrait son droit à être entendu, de ce qu'il méconnaitrait les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté en litige. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. A soutient qu'un retour au Mali aurait des conséquences d'une particulière gravité pour lui, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le Mali comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01250_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel