CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01257_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2121130 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A, représenté par Me Rimailho, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Paris est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1991, entré en France le 5 décembre 2017 selon ses déclarations, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à partir de 2019, et a sollicité le 5 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 août 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. Le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. L'arrêté attaqué vise les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation tant administrative que familiale de M. A. Il indique notamment que l'intéressé n'est pas entré régulièrement en France, que son niveau d'études ne justifie pas qu'il soit dérogé à l'exigence d'un visa de long séjour, qu'il est célibataire sans enfant et qu'ayant vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la présente décision porte une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis décembre 2017, soit depuis trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. S'il fait valoir qu'il y suit des études de comptabilité, de gestion et de français avec sérieux et assiduité et qu'il travaille régulièrement en tant que plongeur dans la restauration, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01257
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01257_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel