CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01260_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme D E épouse A ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 17 septembre 2021 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n°2122329, 2122368 du 17 février 2022, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, sous le n° 2201260, M. A, représenté par Me Landoulsi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'ayant pas demandé aux professionnels de santé les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; - méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux et individualisé de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations du paragraphe premier de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. II. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, sous le n° 2201261, Mme E épouse A, représentée par Me Landoulsi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, les médecins de l'OFII n'ayant pas demandé aux professionnels de santé les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; - méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux et individualisé de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations du paragraphe premier de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Les requêtes, présentées par M. A et Mme E épouse A, sont relatives à la situation de deux époux et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. M. A et Mme E épouse A, ressortissants algériens nés respectivement le 5 septembre 1971 et le 28 février 1986, sont entrés en France le 28 avril 2017 selon leurs déclarations. M. A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, valable du 16 novembre 2020 au 15 mai 2021, en sa qualité de père d'un enfant malade, dont il a demandé le renouvellement, tandis que Mme E a sollicité la délivrance d'une première autorisation provisoire de séjour au même titre, le 13 avril 2021. Par deux arrêtés du 17 septembre 2021, le préfet de police a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai. M. A et Mme E épouse A demandent chacun l'annulation de l'arrêté le concernant. 4. Les requérants soutiennent que les médecins du collège de l'OFII n'ont pas sollicité, comme ils l'auraient dû, les professionnels de santé qui disposaient des informations médicales nécessaires à l'accomplissement de leur mission, alors qu'il est constant que leur fils C bénéficiait d'examens médicaux visant à identifier la pathologie sous-jacente à l'origine du handicap dont il est atteint. Toutefois, une telle demande ne constitue qu'une faculté. Par ailleurs, il n'est pas établi que les médecins du collège n'auraient pas disposé de toutes les informations utiles sur l'état de santé de l'enfant malade des époux A, alors au surplus qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie sous-jacente ait depuis lors été identifiée et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence de sollicitation aurait pu avoir une influence sur le sens des décisions prises par le préfet de police. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. Pour rejeter les demandes de titre de séjour des intéressés, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 juillet 2021, que si l'état de santé de leur fils C nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour ce dernier. Il ressort notamment du certificat médical établi le 27 mai 2021 par une neuropédiatre, praticien hospitalier, que M. C A est atteint d'un handicap résultant d'une pathologie neurologique en cours d'exploration. Si les requérants allèguent qu'en l'absence d'identification de la pathologie, le défaut de soins est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas des certificats médicaux produits, qu'un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entrainer pour l'enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, la circonstance que le préfet de police ait antérieurement accordé à M. A une autorisation provisoire de séjour ne lui imposait pas d'établir qu'une amélioration de l'état de santé de l'enfant ou des structures sanitaires algériennes serait intervenue depuis. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même établie, que la prise en charge médicale de l'enfant ne serait pas disponible en Algérie dès lors que, comme il a été dit, il n'est pas établi qu'un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entrainer pour l'enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu refuser de leur délivrer un titre de séjour à raison de la pathologie dont est atteint leur enfant. 6. Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce des dossiers, que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A et de Mme E avant de refuser de leur accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux et personnalisé de la situation personnelle des intéressés doit être écarté. 8. Si les requérants allèguent que les refus de titres de séjour qui leur sont opposés auraient pour conséquence un défaut de prise en charge médicale et scolaire adaptée de leur fils C, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le défaut de prise en charge médicale de ce dernier ne serait pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé, et la seule circonstance qu'il bénéficierait d'une prise en charge moins favorable qu'en France n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder les décisions attaquées comme portant une atteinte à son intérêt supérieur. En outre, la circonstance, à la supposer même établie, que les deux autres enfants des requérants, notamment celui âgé de onze ans, scolarisé, seraient susceptibles d'éprouver des difficultés d'insertion en Algérie et verraient leurs conditions de vie modifiées, n'est pas de nature à faire regarder les décisions attaquées comme les affectant de manière suffisamment directe et certaine et comme portant une atteinte à leur intérêt supérieur au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu, notamment, du fait qu'ils ne seraient pas séparés de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. 9. Par voie de conséquence du rejet des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A et de Mme E épouse A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme E épouse A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme D E épouse A. Une copie sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 7 avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01260, 22PA01261
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CAA757 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01260_20220407
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