CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01292_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a présenté au Tribunal administratif de Paris une demande qui a été analysée par le président de la 5ème section comme tendant à ce que cette juridiction lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle, transmette le justificatif du RSA au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris pour suites à donner, engage une procédure de conciliation aux fins d'une transaction, ordonne la reconstitution de sa carrière et l'établissement de fiches de payes, le remboursement à la CPAM de l'Oise de la complémentaire santé dont il a bénéficié sur la base du tarif de la MGET à laquelle il a adhéré en 1991, le remboursement des aides sociales perçues depuis 2007 et le rachat des années d'exercice comme contractuel avant tout versement en numéraire, lui accorde une provision de 20 % au regard d'une participation aux résultats du procès, ordonne le recalcul de ses droits à la retraite, calculés après reconstitution de sa carrière et rachat de ses années en qualité d'agent contractuel, désigne un secrétariat greffe pour la liquidation des frais et honoraires d'avocats. Par une ordonnance n° 1916733/5-1 du 15 mars 2022, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A demande à la Cour de renvoyer au Conseil d'Etat sa requête dirigée contre l'ordonnance n° 1916733/5-1 du 15 mars 2022, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. M. A a introduit devant la Cour une requête d'appel dirigée contre une ordonnance du 15 mars 2022 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris tout en demandant à la Cour de renvoyer au Conseil d'Etat cette requête, qui serait connexe à une procédure engagée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Il mentionne dans son mémoire une affaire enregistrée au Conseil d'Etat sous le n° 462 297 qui, d'après l'application Sagace, est un pourvoi en cassation dirigée contre l'ordonnance n° 21PA05578 de la présidente de la 4ème chambre de la Cour ayant rejeté une de ses précédentes requêtes d'appel comme manifestement irrecevable faute de représentation par un avocat. Aucun lien de connexité entre la présente requête d'appel et ce pourvoi en cassation n'est établi. 3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 4. La requête de M. A ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 15 mars 2022 notifiant à M. A l'ordonnance attaquée, dont il a accusé réception le jour même par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. A, même s'il mentionne le nom d'un avocat dans sa requête, n'a en réalité pas présenté celle-ci en se faisant représenter par un avocat. Elle ne peut par suite qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 30 juin 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01292_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA