CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01294_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 36 mois.
Par un jugement n° 2202086/8 du 2 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. B, représenté par Me Heran, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202086/8 du 2 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2022 du préfet de police.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien en situation irrégulière en France, qui, selon les motifs non contestés de l'arrêté du 7 octobre 2019 du préfet de l'Essonne l'obligeant une première fois à quitter le territoire français, produit en première instance, a été condamné le 13 septembre 2019 à une peine de six mois d'emprisonnement pour vol avec violence et a fait l'objet de seize signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public, a été interpellé par deux policiers, le 25 janvier 2022, alors qu'il prenait part sur la voie publique à une rixe avec un autre individu, dans le 9ème arrondissement de Paris. Les policiers ont découvert en consultant le fichier des personnes recherchées qu'il faisait l'objet d'un mandat de recherche pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur, remontant au mois d'octobre 2020. Le préfet de police lui a notifié par voie administrative, le 27 janvier 2022 à 13 h 01 puis à 13 h 05, deux arrêtés du 27 janvier 2022 par lesquels, d'une part, il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, d'autre part, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 36 mois. M. B a contesté ces actes devant le Tribunal administratif de Paris et a produit le 2 février 2022 une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire signée le 27 janvier 2022 par le vice-président chargé de l'instruction du tribunal judiciaire de Paris lui faisant notamment obligation de ne pas sortir des limites territoriales de la France métropolitaine sans autorisation du juge d'instruction. Cette mesure a été prise dans le cadre de l'instruction ouverte en raison des faits ayant justifié le mandat de recherche figurant dans le fichier des personnes recherchées.
3. La seule circonstance que le préfet de police a utilisé un formulaire préimprimé comportant des cases qu'il a cochées est sans incidence sur la régularité de la motivation de ses arrêtés. Au demeurant, chacun des deux arrêtés à l'origine du litige est revêtu de mentions manuscrites complétant les options offertes par le formulaire pour les adapter à la situation de M. B. Dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police était informé de l'existence du contrôle judiciaire, il ne peut en tout état de cause lui être reproché de ne pas l'avoir mentionné dans ses arrêtés. Leur motivation répond par ailleurs aux exigences des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seuls applicables à la motivation de ces arrêtés.
4. En admettant que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ait été signée avant l'édiction des arrêts à l'origine du litige, cette mesure fait seulement obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français mais est sans incidence sur sa légalité et sur celle de la décision refusant un délai de départ volontaire ou de l'interdiction de retour, décisions qui n'auront d'effet que lorsque la mesure d'éloignement pourra être exécutée, soit d'office par l'administration, soit spontanément par M. B, dans l'hypothèse où le juge d'instruction mettrait fin au contrôle judiciaire.
5. Dès lors que cette mesure d'éloignement ne peut être exécutée, M. B, qui devra répondre aux convocations du juge d'instruction et jouit des droits ouverts aux personnes mises en examen, bénéficie de la possibilité de présenter sa défense et ne peut dès lors se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de police des stipulations du premier alinéa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le deuxième alinéa du même article stipule que : "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie", cette stipulation n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire qu'une mesure administrative soit prise à l'égard de personnes faisant l'objet de poursuites pénales.
6. Pour justifier le refus d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police a relevé qu'il avait été signalé pour des faits de viol sur mineur constituant une menace pour l'ordre public et qu'il risquait de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'entré irrégulièrement en France, il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'était soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement mentionnée au point 2 et que, ne pouvant pas présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. M. B soutient, sans cependant l'établir, qu'il dispose d'une résidence effective.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 août 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_22PA01294_20220829
Données disponibles
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