CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01296_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2119650/1-2 du 14 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. A, représenté par le cabinet d'avocats Koszczanski et Berdugo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2119650/1-2 du 14 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 du préfet de police ;
3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
3. M. A, pour justifier qu'il réside en France depuis plus dix ans, ce que les premiers juges n'ont pas admis, ne produit aucune pièce nouvelle en appel et se borne à se référer aux pièces qu'il avait produites en première instance, en ne joignant à sa requête d'appel que le bordereau de pièces communiquées qui avait été transmis au tribunal administratif. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que, s'agissant en particulier de l'année 2012, M. A a été reçu au service des urgences de l'Hôpital Saint-Louis le 17 janvier, a visité un laboratoire d'analyses le 16 avril 2012, consulté un médecin le 23 octobre 2012 et déclaré le même jour la perte de son passeport au consulat d'Algérie de Bobigny. Il a en outre acheté des biens dans des magasins Leroy merlin le 14 mai, le 16 août et le 15 septembre. L'avis d'imposition qu'il a produit ne mentionne cependant aucun revenu et il ne fournit à la Cour aucun élément précis relatif à ses conditions d'existence en France, alors qu'il ne détenait pas de compte bancaire et n'a pas fait de demande d'aide médicale d'Etat. Il ne peut par suite être regardé comme démontrant le caractère habituel de sa résidence en France au cours de cette année. Le préfet de police n'a dès lors pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien en rejetant sa demande de titre de séjour.
4. M. A, ressortissant algérien né le 29 septembre 1973, n'a vécu en France qu'en situation irrégulière, après y être entré à une date et dans des conditions qui ne peuvent être déterminées avec précision. Il est célibataire, sans charge de famille et dépourvu d'attache familiale en France. Il n'établit pas y avoir exercé d'activité professionnelle. Dans ces conditions, l'arrêté à l'origine du litige n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté à l'origine du litige peut être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 juin 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01296_20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel