CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01304_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a informé de son signalement au sein du système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, de lui enjoindre de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201385/3-2 du 23 février 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2022, M. B, représenté par Me Togola, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2201385/3-2 du 23 février 2022 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a informé de son signalement au sein du système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Togola au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est intervenue alors qu'il disposait du droit de séjourner en France en l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par la voie de l'exception d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination
- elle est disproportionnée et méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 11 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1989 en Mauritanie, a été interpellé le 19 janvier 2022 au cours d'un contrôle d'identité. Le préfet de police a pris un arrêté du 19 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et par un arrêté du même jour il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a informé de son signalement au sein du système d'information Schengen. Par un jugement du 23 février 2022, dont M. B relève appel, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 11 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'une admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Cependant, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. L'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Ainsi, en cas de rejet du recours après une audience publique de la Cour nationale du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire français d'un demandeur d'asile prend fin dès la lecture en audience publique de sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document Telemofpra, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours exercé par le requérant contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui avait rejeté sa demande d'asile a été lue en audience publique le 27 mars 2019. M. B avait ainsi perdu dès cette date, comme l'a jugé le tribunal, le droit de se maintenir sur le territoire français.
7. Il est constant que M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2018, est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente et de ce qu'elle est insuffisamment motivée doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
11. En troisième lieu, M. B fait à nouveau valoir les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, mais ne produit aucun élément au soutien de ses allégations alors, au surplus, que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux article L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. M. B ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation, être célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En se bornant à alléguer que l'interdiction prise à son encontre pour une durée de douze mois est disproportionnée, le requérant ne justifie pas de ce que cette durée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des arrêtés du 19 janvier 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA01304_20221006
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