CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01312_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les deux arrêtés du 21 octobre 2020 par lesquels le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et fixé la Tunisie comme pays de renvoi. Par un jugement n° 2017850 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2022, M. A, représenté par Me Trifi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2017850 du 24 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 21 octobre 2020 par lesquels le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et fixé la Tunisie comme pays de renvoi ; 3°) à titre principal, d'ordonner au ministre de l'intérieur d'enjoindre aux autorités consulaires françaises en Tunisie de prendre toute mesure utile de nature à lui permettre de rentrer en France, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, qu'il procède au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision d'expulsion : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'expulsion qu'elle assortit ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 15 août 1983, a fait l'objet de deux arrêtés du 21 octobre 2020, par lesquels le ministre de l'intérieur a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, prononcé son expulsion du territoire français, lui a ordonné de remettre ses documents d'identité et de voyage et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi, au motif que son comportement était lié à des activités à caractère terroriste. M. A relève appel du jugement du 24 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion : 3. En premier lieu, M. A reprend dans sa requête d'appel le moyen qu'il avait soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté querellé est insuffisamment motivé. Toutefois, en se bornant à reprendre en substance son argumentation de première instance selon laquelle la décision contestée ne vise pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, l'appelant ne remet pas en cause l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges, lesquels ont relevé que l'arrêté attaqué, alors même qu'il ne vise pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement dès lors qu'il vise les dispositions sur lesquelles il se fonde et contient l'exposé des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, notamment la durée de son séjour sur le territoire français et sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, pour les motifs retenus par les premiers juges aux point 6 et 16 de leur jugement, dont il convient sur ce point de s'approprier les motifs, les moyens tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, alors en vigueur, doivent être écartés comme inopérants. 5. En troisième lieu, M. A reprend dans sa requête d'appel le moyen qu'il avait soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté querellé a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige. Toutefois, en se bornant à arguer que son comportement ne révèle pas qu'il entretient des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ni qu'il adhère à l'idéologie terroriste, et que son attitude durant son emprisonnement, ainsi que son suivi socio-judiciaire à l'issue de son élargissement anticipé, témoignent d'une absence de dangerosité, M. A n'apporte aucun argumentaire ou élément nouveau de nature à sérieusement contester la solution retenue par les premiers juges. En effet, ces derniers ont considéré, qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits de financement d'une entreprise terroriste commis par M. A, le ministre de l'intérieur, dans le contexte d'un risque élevé d'attentats en France, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, à la date à laquelle la mesure d'expulsion a été prononcée, que le comportement du requérant était lié à des activités à caractère terroriste au sens de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs suffisamment et pertinemment retenus par le tribunal administratif aux points 12 et 13 du jugement attaqué. 6. En quatrième lieu, M. A reprend dans sa requête d'appel le moyen qu'il avait soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à énoncer qu'il est père de trois enfants français, dont deux filles mineures dont il a la charge exclusive, et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, M. A ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges, lesquels ont considéré, au point 15 de leur jugement, qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, le ministre de l'intérieur, en décidant son expulsion, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'intérêt public que présente son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 15 du jugement attaqué. 7. En cinquième lieu, M. A reprend dans sa requête d'appel le moyen qu'il avait soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté querellé est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. En se bornant à alléguer que la décision contestée compromet l'équilibre affectif de ses enfants, M. A ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges, qui ont considéré que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, et notamment de la nature et de la gravité des faits reprochés au requérant, le ministre de l'intérieur, en prononçant son expulsion du territoire français, n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant garantissant la prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 18 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision prononçant son expulsion du territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. 9. En second lieu, M. A reprend dans sa requête d'appel les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement contrevient aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, aux points 23, 24 et 25 de leur jugement, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de droit ou de fait nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développé devant le tribunal. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 24 janvier 2022 et des arrêtés du 21 octobre 2020, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 17 juin 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01312_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel