CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01316_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2200462 du 21 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A, représenté par Me Abitbol, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200462 du 21 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'intérieur supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant australien né le 17 septembre 1979, s'est vu opposer un arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A relève appel du jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté en litige était insuffisamment motivé. Le premier juge a considéré qu'il mentionnait les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fondait et était suffisamment motivé. Il a affirmé que l'arrêté visait notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et faisait état d'éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Il en a déduit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter d'élément de droit ou de fait nouveaux, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de police a motivé sa décision par sa prétendue condamnation pénale. Le premier juge a considéré que, contrairement à ce que soutenait le requérant, le préfet de police avait motivé son arrêté sur son seul signalement pour des faits de blanchiment aggravé. Il a affirmé qu'il était constant que si ces faits n'avaient pas abouti pour l'heure à une condamnation pénale, ils avaient toutefois justifié un placement en détention provisoire de l'intéressé depuis le 25 octobre 2021 au centre pénitentiaire de Paris la Santé. Il en a déduit que le préfet de police avait pu, à bon droit, considérer que le requérant constituait une menace pour l'ordre public. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter d'élément de droit ou de fait nouveaux, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. 5. En troisième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le premier juge a considéré que le requérant ne produisait aucune pièce de nature à établir qu'il participait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Il a également affirmé que son entrée en France avec sa famille en mai 2020 était récente et qu'il n'établissait pas que sa cellule familiale ne puisse pas se reconstituer dans l'un des pays où lui et sa famille ont précédemment vécu. Il en a déduit que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à alléguer que son installation en France est liée à la présence de sa belle-sœur et de la mère de son épouse âgée de 85 ans, que son épouse lui rend visite en détention et qu'il contribue exclusivement à l'entretien de sa famille et en se bornant à produire une attestation de la mère de son épouse qui souligne l'importance de la présence de sa famille auprès d'elle ainsi que des extraits de comptes bancaires faisant état de dépenses alimentaires effectuées entre le 1er janvier 2021 et le 17 janvier 2022, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée par le premier juge. Par suite, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 8 de son jugement. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. M. A se prévaut de ces stipulations, en faisant valoir que l'arrêté n'a pas pris en compte l'atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que la mise à exécution de l'arrêté aurait pour effet de rompre le lien existant entre lui et ses deux enfants âgés de 4 et 2 ans. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'arrivée en France de M. A et de sa famille est récente (mai 2020) et le requérant n'établit pas que sa cellule familiale ne puisse pas se reconstituer dans l'un des pays où ses membres ont précédemment vécu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement devraient être annulées, par voie de conséquence, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 21 février 2022 et de l'arrêté du 22 décembre 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mai 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01316_20220525
Données disponibles
- Texte intégral