CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01329_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2125167 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A, représenté par Me Besse, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2125167 du 17 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative à la régularisation des étrangers ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 janvier 2001, est entré en France le 1er octobre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 2022 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard d'une part, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative à la régularisation des étrangers. Les premiers juges ont considéré qu'en dépit de son investissement scolaire en CAP spécialisé en maintenance de véhicule dans le cadre duquel il travaille en tant qu'apprenti dans un garage depuis septembre 2020, de la présence de son oncle et de membres de sa famille présents sur le territoire français tels que ses frères titulaires d'un titre de séjour et sa grand-mère de nationalité française, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police avait pu estimer que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Ils en ont déduit que le préfet de police pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à alléguer que sa famille proche réside en France, qu'il y suit des études depuis janvier 2019 et qu'il est intégré dans la société française dont il respecte les valeurs et maîtrise la langue, M. A, qui se contente de produire trois bulletins de paie de septembre 2021 à février 2022, ne remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Il ne saurait pas ailleurs utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 mentionnée ci-dessus, qui est dépourvue de valeur réglementaire. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 4 de son jugement. 4. En deuxième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que l'intéressé n'était présent sur le territoire français que depuis trois ans à la date de la décision attaquée et n'était pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Ils en ont déduit qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'il avait poursuivis et n'avait donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à alléguer que certains proches de sa famille résident en France, qu'il y a développé des liens stables et forts dans le cadre de ses études et de son contrat d'apprentissage, qu'il y est entouré d'amis, de collègues et y a développé son expérience professionnelle, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 6 de son jugement. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, en prenant les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 17 février 2022 et de l'arrêté du 25 octobre 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 août 202Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORCA_22PA01329_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel