CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01330_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2109571 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2022, M. D, représenté par Me Berbagui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109571 du 18 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - les premiers juges ont commis des erreurs de droit et d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-algérien sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements du 13 février 1993 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 371-1 du code civil ; - elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 13 février 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, a sollicité le 29 juin 2020 la délivrance d'un certificat de résidence. Par arrêté du 4 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. D interjette appel du jugement du 18 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En unique lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, M. D, pour demander l'annulation du jugement attaqué, ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et d'appréciation. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne l'arrêté pris en toutes ses dispositions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C A, sous-préfet du Raincy, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application. En outre, l'arrêté attaqué fait état des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, et expose les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait, quel que soit le bien-fondé de ses motifs. 6. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant. Ce moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, si l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements prescrit un traitement juste et équitable des investisseurs des deux pays, il ne résulte pas d'un tel accord que les Etats signataires aient entendu dans ce cadre écarter les autres accords internationaux et le droit national applicable en matière d'entrée et de séjour des étrangers sur les territoires nationaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'un tel accord doit être écarté comme inopérant. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 5 de l'accord franco-algérien est inopérant dès lors que ces stipulations concernent un autre type de certificat de résidence que celui dont le requérant a sollicité la délivrance. 9. En troisième lieu, pour les motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement, dont il convient sur ce point de s'approprier les motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant. 10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. D vers son pays d'origine. 11. En cinquième lieu, il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil au point 5 du jugement entrepris, dès lors que le requérant n'apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause leur bien-fondé. 12. En sixième lieu, et en tout état de cause, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 1er mai 2021, lesquelles n'étaient pas applicables à sa demande. 13. Enfin, si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint a méconnu les dispositions de l'article 371-1 du code civil et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, les moyens ainsi soulevés ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation à un étranger de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine, et doit, par suite, être écarté pour ce motif. 16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 17. En unique lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 18 février 2022 et de l'arrêté du 4 septembre 2020, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Paris, le 17 juin 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01330_20220617
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01330_20220617
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