CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01333_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2125305 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme C, représentée par Me Traoré, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2125305 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier aux fins de l'admettre au séjour en raison de son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. S'agissant de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis dans des conditions irrégulières ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le préfet de police s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par l'avis médical du collège de médecins de l'OFII ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 1er juillet 1973, déclare être entrée en France le 19 mars 2013. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 18 mai 2021. Reçue par les services de la préfecture le 15 juin 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme C relève appel du jugement du 15 février 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. 4. Par suite, Mme C ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, pour contester sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, Mme C soutient que l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) en date du 17 septembre 2021 a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière. Toutefois, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre au point 8 de leur jugement, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 17 septembre 2021 a été émis au vu du rapport médical établi par un médecin de l'OFII, le docteur A, qui ne siégeait pas au sein du collège, lequel était composé des docteurs Tretout, Vandershenst et Signol désignés par le directeur général de l'OFII par une décision du 17 janvier 2017, modifiée le 28 janvier 2021 et régulièrement publiée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme C reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées. En se bornant à énoncer que le préfet n'a pas fait état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, l'intéressée ne remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges, qui ont considéré que les décisions attaquées, qui visent les textes dont elles font application et mentionnent les faits sur lesquels elles se fondent, n'avaient pas à faire état de tous les éléments qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué. 7. En troisième lieu, à supposer que la requérante entende soutenir que le préfet de police s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par l'avis médical du collège de médecins de l'OFII en date du 17 septembre 2021, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, Mme C soutient que le préfet de police, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée, le préfet de police a estimé que si l'état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Côte d'Ivoire. Pour contester cette analyse, la requérante se borne à produire à hauteur d'appel, outre un certificat médical du 29 novembre 2021 produit en première instance, un certificat médical du 14 mars 2022, rédigé en des termes identiques au précédent, qui évoque en des termes insuffisamment précis et circonstanciés l'indisponibilité d'un traitement médical adapté à son état de santé en Côte d'Ivoire. Ce faisant, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges, lesquels ont considéré que la production de ce document, rédigé en des termes identiques à ceux du certificat médical du 29 novembre 2021 et établi par le même médecin, n'était pas de nature à établir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour au motif qu'un traitement adapté était disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, à supposer qu'elle le soulève, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, Mme C reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont intervenues en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressée n'apporte à ce moyen aucun élément de fait ou de droit nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges. En effet, ces derniers ont considéré que Mme C, qui se prévaut, sans l'établir, d'une présence continue depuis plus de neuf ans, est célibataire, sans charge de famille en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant mineur et ne produit aucune pièce permettant de démontrer l'intégration professionnelle dont elle se prévaut. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif au point 11 du jugement attaqué. Sur le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 10. En unique lieu, Mme C reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à alléguer que l'exécution de la mesure d'éloignement l'exposerait à subir des traitements inhumains et dégradants compte tenu de l'indisponibilité d'un traitement médical adapté à son état de santé dans son pays d'origine, Mme C ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges, qui ont considéré que l'intéressée n'apportait aucune justification de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 16 du jugement attaqué. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 15 février 2022 et de l'arrêté du 25 octobre 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mai 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01333_20220525
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