CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01338_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2116833 du 16 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. M. A demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. La requête de M. A a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 mars 2022. Le même jour, M. A a déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle qui, par une décision du 17 mai 2022, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Plegat pour le représenter. Celle-ci, par un courrier en date du 6 juillet 2022 dont elle a accusé réception le 13 juillet 2022 par l'application télérecours, a été mise en demeure de produire un mémoire motivé dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée sans effet, M. A a été informé par un courrier du 17 août 2022, retourné à la Cour avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de la carence de son avocate et de la possibilité qu'il avait de choisir un autre mandataire soit directement, soit en s'adressant au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris. Ce courrier l'informait qu'à défaut d'informer la Cour du nom du mandataire chargé de la défense de ses intérêts dans le délai de deux mois qui lui était imparti, sa requête serait déclarée irrecevable. M. A n'y a donné aucune suite. Dès lors, la requête de M. A, présentée sans ministère d'avocat, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01338
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA01338_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
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