CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01340_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2124880/3-1 du 18 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. A, représenté par Me Opoki, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2124880/3-1 du 18 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant mauritanien né en mars 1983, est entré en France en octobre 2017 selon ses déclarations afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 août 2021. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 18 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 17 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Il indique en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée eu droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, M. A reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 6 de son jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01340_20220621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel