CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01350_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa faute. Par un jugement n° 1809079 du 9 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme B, représentée par Me Jovy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa faute ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jovy, avocat de Mme B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient qu'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat a été commise. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France, lors des évènements en Algérie, avec M. A B ayant servi en qualité de Harki à la Harka du 117ème régime d'infanterie jusqu'au 3 juin 1962 et Mme C, son épouse, tous deux rapatriés, décédés respectivement en 1974 et 1982. Conformément à la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et à celle n° 94-488 du 11 juin 1974, Mme B a perçu, respectivement, une allocataire forfaitaire d'un montant de 15 000 francs et une allocation complémentaire d'un montant de 27 500 francs. La demande présentée par la requérante, en 2008, puis réitérée, tendant, en vertu de l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, au bénéfice d'une allocation réservée aux orphelins des anciens supplétifs et assimilés a été rejetée, notamment par le Premier ministre, par décisions des 19 février 2010, 6 décembre 2011 et 2 mars 2012 au motif que la demande n'ayant pas été formée avant le 18 mai 2007, était tardive, aucune suite ne pouvant lui être réservée. En outre, le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a, par décision du 28 mars 2017, rejeté sa demande afin d'obtenir la réparation des pertes de patrimoine des rapatriés en Algérie en raison de sa tardiveté. En dernier lieu, le directeur de cet Office a, par décision du 13 février 2018, opposé un refus à sa nouvelle demande pour le même motif tiré de ce qu'en application de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 précitée, celle-ci n'était pas recevable, n'ayant pas été déposée dans un délai de deux ans suivant la publication du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour son application, soit avant le 18 mai 2007. Le recours gracieux formé le 7 avril 2018 a été rejeté, par une décision du 15 mai 2018. 3. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité d'apporter tous les éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute, la réalité du préjudice subi mais également l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier. 4. Il résulte des termes clairs de sa requête que Mme B demande, non l'annulation des décisions du directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des 13 février et 15 mai 2018 mais la condamnation de l'Etat à lui réparer le préjudice subi du fait de la faute. Or, il appartient à la requérante de préciser la faute qui aurait été commise et dont elle entend demander réparation. En se bornant à affirmer la réalité d'une faute qui " n'est pourtant pas contestable " et à exposer, de manière générale, qu'elle n'a pu avoir connaissance des démarches à effectuer, les informations sur les services compétents étant difficiles à recueillir, qu'une proposition de loi relative à une meilleure reconnaissance des anciens supplétifs de l'armée française a été déposée le 11 mars 2015, sans qu'une suite n'y a été apportée et à citer les décisions du directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des 13 février et 15 mai 2018 précitées, Mme B n'invoque aucun fait tenant à un comportement, une abstention ou l'illégalité des décisions prises, qui serait constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. En tout état de cause, les circonstances alléguées par la requérante ne sauraient par elles-mêmes être regardées comme des faits fautifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera communiquée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Paris, le 8 avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01350
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01350_20220408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel