CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01378_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2120538/8-1 du 17 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars et 5 avril 2022, M. B, représenté par Me Constance Dewavrin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru, à tort, lié par la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais né le 5 juin 1990, a sollicité, le 26 avril 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement n° 2120538/8-1 du 17 février 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel par M. B, comportant pour l'essentiel des attestations de proches, des confirmations de rendez-vous, des ordonnances médicales et divers courriers, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal s'agissant de l'ancienneté de son séjour en France et, en tout état de cause, de l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme D A qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2021-00861 du 24 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le lendemain, pour les décisions relatives à la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En troisième lieu, la seule circonstance que le requérant ait produit des bulletins de salaire de 2016 à 2021 au nom de Mody B, un contrat de travail à durée indéterminée au même nom et un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, cette fois à son nom, ne suffit pas à établir qu'il justifierait d'une intégration professionnelle en France ni, dès lors, qu'en indiquant que sa situation professionnelle ne permettait pas de caractériser un motif exceptionnel le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de fait. 6. En quatrième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour soutenir, par voie d'exception, que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. 7. En cinquième lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est la conséquence de la décision de refus de titre de séjour et que l'arrêté contesté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français. Les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés comme manifestement infondés. 8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8. du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA01378_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel