CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01382_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2127913/12-3 du 31 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2127913/12-3 du 31 décembre 2021 du président du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet de police.
Par une décision du 30 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les premiers vice-présidents des cours des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 12 octobre 2021, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le même jour et que sa requête n'a été enregistrée que le 22 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. En appel, le requérant, qui n'est au surplus pas représenté par un avocat, n'établit pas avoir adressé sa requête au tribunal dans le délai prévu par les dispositions précitées. Sa demande pouvait ainsi être rejetée comme tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01382_20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA