CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01383_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2122144 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 mars 2022 et 5 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Chilot-Raoul, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2122144 du 22 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République de Macédoine du Nord née le 27 août 1992, est entrée en France le 17 décembre 2014 selon ses déclarations. Le 26 mars 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 22 février 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que l'arrêté était insuffisamment motivé. Les premiers juges ont considéré qu'il ressortait de l'arrêté attaqué qu'il comportait l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient, qu'il mentionnait notamment les éléments de l'état civil de la requérante, sa nationalité, sa situation au regard du droit au séjour, la circonstance qu'elle n'apporte pas de preuve de sa présence en France entre 2015 et 2018 et qu'elle n'établit pas être présente sur le territoire national depuis plus de cinq ans, qu'elle ne justifie pas d'une activité professionnelle de 24 mois dont huit mois au cours des douze derniers mois, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, qu'enfin, elle n'établit pas être exposée à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ils en ont déduit que le moyen devait être écarté. En se bornant à alléguer de ce que l'arrêté ne prend pas en considération la particularité de sa situation personnelle et familiale ainsi que les risques de violence et de persécutions qui pèsent sur elle en cas de retour dans son pays d'origine, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que si la requérante faisait valoir qu'elle encourait des risques eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet en Macédoine, l'attestation de sa tante signifiant que l'intéressée serait victime d'un mariage forcé et l'unique article d'un journal suisse sur les mariages forcés étaient insuffisants à établir que la requérante serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Ils en ont déduit que Mme A n'était pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaissait ces stipulations. En se bornant à alléguer que les menaces graves pesant sur elle restent actuelles et qu'elle ne serait pas en sécurité dans son pays d'origine, Mme A, qui ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 5. En troisième lieu, la requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite " circulaire Valls ", dès lors que ce texte, dépourvu de valeur normative, n'est pas opposable au préfet de police. 6. En quatrième lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont énoncé que Mme A faisait valoir qu'elle travaillait comme employée de maison chez une personne âgée depuis le mois de juin 2020 et que son employeur avait présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Ils ont néanmoins considéré qu'eu égard à la durée pendant laquelle Mme A établissait avoir travaillé et à la faible qualification de l'emploi occupé, ces éléments ne pouvaient constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au séjour. Par ailleurs, ils ont affirmé que la requérante ne pouvait justifier d'une présence habituelle sur le territoire national avant l'année 2018. Ils ont énoncé qu'elle était célibataire sans enfant, n'établissait pas être isolée dans son pays d'origine où réside notamment son père ni n'établissait qu'elle aurait été victime d'un projet de mariage forcé et qu'ainsi, les circonstances invoquées par la requérante n'étaient pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Ils ont également déduit de ce qui précède que l'arrêté ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance et en alléguant de sa situation de concubinage avec son partenaire de pacte civil de solidarité, M. C, qu'elle établit par une attestation d'hébergement de ce dernier postérieure à l'arrêté en litige du 16 mars 2022, une attestation EDF du 16 mars 2022 et une attestation d'assurance télétravail attestant de leur adresse commune, Mme A, qui n'établit pas plus qu'en première instance sa présence en France au titre des années 2015 à 2018, ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux 6, 7 et 11 de son jugement. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 22 février 2022 et de l'arrêté du 21 septembre 2021, visés ci-dessus, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 septembre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01383_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA