CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22PA01398_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 1803891 du 26 avril 2018, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée le 23 avril 2018 par M. et Mme A B demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1807412 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 mars et 30 juillet 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Schiele, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1807412 du 25 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) le cas échéant, à titre principal au rétablissement des impositions dégrevées pour un montant de 649 476 euros et, à titre subsidiaire si la procédure d'abus de droit fiscal devait être invalidée, à ce que l'imposition du gain de PEA soit imposé selon le régime des plus-values de cession prévu à l'article 150 0 A du code général des impôts, au taux de 18 % prévu à l'article 200 du même code. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, M. et Mme B déclarent se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'une part, le désistement de la requête de M. et Mme B est pur et simple. D'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui en réponse à la communication du mémoire de désistement de M. et Mme B a conclu au non-lieu à statuer sur leur requête, doit être regardé comme ne s'opposant pas à ce désistement et comme abandonnant les conclusions reconventionnelles qu'il avait présentées " le cas échéant ". Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur des vérifications nationales et internationales. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_22PA01398_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel