CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01433_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 du préfet de police en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2123388/8-1 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme A représentée par Me Besse, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne, née le 24 juin 2002 et entrée en France le 7 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 25 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou en qualité d'étudiante sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à cet accord. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
3. En premier lieu, si Mme A fait valoir que, depuis son entrée en France en juillet 2019, elle a été régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement, d'abord en première, puis en terminale, en vue de la préparation d'un baccalauréat professionnel " gestion-administration ", qu'elle a obtenu en juin 2021 avec la mention " assez bien ", avant d'être inscrite en BTS " comptabilité et gestion ", qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, en étant prise en charge par son père et des proches, et qu'elle est bien intégrée en France, il est constant qu'elle n'était pas en possession d'un visa de long séjour. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A, qui ne fournit aucune explication sur sa venue en France, choix qui lui est propre ou propre à ses parents qui résident, avec sa fratrie, en Algérie et qui n'établit, ni n'allègue l'existence de circonstances faisant obstacle à ce qu'elle poursuivre ses études dans ce pays, le préfet de police aurait, en refusant de lui accorder, au titre de son pouvoir de régularisation, un certificat de résidence en qualité d'étudiante, commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée.
4. En second lieu, alors que Mme A ne peut se prévaloir que d'un séjour en France, à la date de l'arrêté arrêté, d'une durée d'un an et neuf mois et qu'elle ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale, notamment sa scolarité, à l'étranger et, en particulier, en Algérie où résident ses parents ainsi que ses frères et ses sœurs et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces deux mesures ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation de l'intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 octobre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA01433_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel