CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01436_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. Par un jugement n° 2106747 du 3 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme A, représentée par Me Lechable, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a ajouté une condition à la loi en estimant que les années antérieures à la date d'exécution d'office de la dernière mesure d'éloignement prononcée ne peuvent être prises en compte dans le calcul des années de présence en France ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision l'obligeant à quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - repose sur un refus de séjour lui-même illégal ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; La décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D A, ressortissante chinoise née le 25 avril 1985, déclare être entrée en France le 25 août 2015 et y résider habituellement depuis lors. Elle a sollicité le 5 novembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 avril 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. Sur la décision portant refus de séjour : 3. Par arrêté n°2020-2175 du 2 octobre 2020, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C B, signataire de l'arrêté en litige et chef du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, fixation du délai de départ et interdiction de retour. Il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. La décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 5. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. Pour établir son intégration par le travail, Mme A produit les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés depuis février 2018, en sa qualité d'esthéticienne, mais sans verser de contrat de travail et sans établir ni même alléguer qu'elle aurait exercé cette activité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Cependant, l'exercice de cette activité professionnelle, au demeurant à temps non complet sur l'essentiel de la période considérée, ne suffit pas, au regard de sa durée et de la nature de l'emploi occupé, à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. La requérante, dont le mari, les enfants et les parents vivent en Chine, qui n'établit sa résidence habituelle en France que depuis 2015 et n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'elle aurait tissés sur le territoire français, n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14, désormais repris à l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé, pour refuser le séjour à Mme A sur la circonstance que celle-ci a fait l'objet, le 22 septembre 2016, d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été exécutée, et estimé que l'intéressée " ne saurait se prévaloir d'une présence sur le territoire national en violation de la loi ; qu'ainsi Mme A ne peut être regardée comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de ladite mesure ; qu'au cas d'espèce l'intéressée ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national depuis lors ". Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une mesure d'éloignement non exécutée aurait pour effet d'interrompre les années de résidence habituelle d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le préfet a commis une erreur de droit en considérant que les années de résidence de M. A sur le territoire français, qui sont antérieures à la date d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée le 22 septembre 2016, ne pouvaient être prises en compte dans l'appréciation de la durée de présence en France de l'intéressée. Cependant, il ressort des pièces du dossier et des autres motifs de l'arrêté contesté, en particulier au regard de ce qui a été indiqué au point précédent, et compte tenu de la faible durée de présence en France non prise en compte par le préfet, pendant laquelle l'intéressée n'établit pas y avoir, au demeurant, exercé une activité professionnelle, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3. 9. Mme A n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé et doit, en conséquence, être écartée. Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3. 12. La décision attaquée, qui rappelle que Mme A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, indique expressément que l'examen d'ensemble de sa situation a été effectué, s'agissant de la durée de l'interdiction de retour, au regard du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ces mentions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 13. Au regard de la situation personnelle et professionnelle de Mme A telle qu'exposée au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, tant dans son principe que dans sa durée, entachée d'une erreur d'appréciation, ni qu'elle serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 8 avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01436
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CAA758 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01436_20220408
TA3826 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01436_20220408
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