CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01442_20220527
- Date
- 27 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2203596 du 15 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête enregistrée le 26 mars 2022 sous le numéro 22PA01442, M. A demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2203596 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile. II - Par une requête enregistrée le 22 avril 2022 sous le numéro 22PA01847, M. A, représenté par Me Anaïs Visscher, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203596 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) A défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Visscher, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le document enregistré sous le n° 22PA01847 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté par Me Visscher pour M. A, faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 22PA01442. Par suite, ce document doit être rayé du registre du greffe de la Cour et joint à la requête enregistrée sous le n° 22PA01442. 3. M. B A, ressortissant pakistanais né le 18 janvier 1997, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment demandé l'asile en Autriche, le préfet de police a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 12 janvier 2022. Par un arrêté du 1er février 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Par une décision du 30 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. A n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions de première instance. Il n'est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d'une autre cause juridique, sauf s'ils ont le caractère de moyens d'ordre public. 6. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet de police du 1er février 2022, en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève de légalité externe et ne revêt pas le caractère d'un moyen d'ordre public. Il est, dès lors, irrecevable. 7. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de police aurait commise dans l'appréciation de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse une somme au conseil du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 22PA01847 sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 22PA01442. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mai 2022, La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22PA01442, 22PA01847
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01442_20220527
Données disponibles
- Texte intégral