CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01452_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2120944/3-2 du 24 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 24 février 2022; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'administration a méconnu l'obligation de saisine de la commission du titre de séjour, entachant ainsi la procédure d'irrégularité ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - il méconnaît les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 sur l'admission exceptionnelle au séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire est entachée d'une illégalité par voie d'exception et méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une illégalité par voie d'exception et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain, né le 17 décembre 1981 au Maroc, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B en demande l'annulation. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 3 de l'article franco-marocain susvisé et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, en particulier l'absence d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, le défaut d'un visa de long séjour, la menace pour l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé, sa situation professionnelle et sa situation familiale en France et dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, si M. B se prévaut d'une présence continue sur le territoire depuis 2011, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de dix mois par le Tribunal correctionnel de Paris le 9 juillet 2018 pour des faits d'extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. Par suite, dès lors que les périodes de détention ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence en France, l'intéressé ne justifiait pas à la date de l'arrêté attaqué de la durée de dix ans impliquant la nécessité pour l'administration de saisir la commission du titre de séjour avant le rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour. 6. En quatrième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent se prévaloir devant le juge pour contester la légalité d'un acte administratif. Par suite, ce moyen doit être regardé comme inopérant. 7. En cinquième lieu, le requérant soutient qu'il justifie pleinement d'une présence continue sur le territoire depuis 2011. Eu égard aux condamnations prononcées à l'encontre de M. B, en 2018, pour extorsion avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours et, en 2019, pour usage illicite de stupéfiants et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en situation de récidive, la menace pour l'ordre public retenue par le préfet doit être regardée comme étant constituée. Si M. B fait valoir que ces infractions sont liées à des troubles psychiques, cette circonstance, qui n'est pas établie à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur le risque que sa présence en France représente pour l'ordre public. Il en va de même de la circonstance que l'intéressé aurait été suivi dans le cadre de sa mesure de placement sous surveillance électronique, qu'il aurait répondu à ses convocations et qu'il aurait respecté ses obligations inhérentes à son suivi. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France et que ses parents et sa fratrie résident au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, et bien que M. B justifie d'un emploi de plongeur occupé depuis l'année 2011, au demeurant de manière discontinue du fait de son incarcération en 2018, le préfet de police a pu lui refuser le titre de séjour sollicité sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En septième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 10. En huitième lieu, eu égard aux condamnations dont il a fait l'objet, la présence de M. B en France doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, et alors même que l'intéressé dispose d'un passeport et d'un logement, il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 16 novembre 2018. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. 11. Enfin, la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. B un délai de départ volontaire étant légale, l'intéressé relevait des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, alors qu'aucune circonstance humanitaire ne justifie que l'autorité administrative s'abstienne de prononcer une interdiction de retour eu égard à la situation personnelle de M. B, celle-ci n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juin 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA0145
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01452_20220607
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