CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01466_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aurait refusé de la reconnaître en situation d'invalidité professionnelle à la suite d'un accident du travail et de faire droit à sa demande indemnitaire. Par une ordonnance n° 2122728 du 17 janvier 2022, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance n° 22VE00558 du 16 mars 2022, le président de la 4ème chambre de la Cour administrative de Versailles a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête présentée par Mme A. Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme A doit-être regardée comme demandant à la Cour l'annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. () ". Aux termes de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 17 janvier 2022 notifiant à Mme A l'ordonnance du tribunal administratif de Paris en litige, dont Mme A a accusé réception le 19 janvier 2022, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. Elle a été présentée sans ce ministère et n'a pas été régularisée. Mme A n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de présente instance d'appel, de sorte que le délai d'appel n'a pu être prolongé. 4. La requête présentée par Mme A, qui n'est ainsi pas présentée par un avocat, est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 15 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01466_20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA