CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01503_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice de ces conditions ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2104511/2-3 du 3 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles tendant à l'annulation et à fin d'injonction présentées par M. A et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2104511/2-3 du 3 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice de ces conditions ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. 5°) de mettre à la charge de l'OFII à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Pour prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que, par décision du 9 mars 2021, postérieure à l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de rétablir les conditions matérielles d'accueil et a convoqué M. A le 10 mars 2021 pour lui remettre une nouvelle carte d'allocation pour demandeur d'asile et que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A et celles d'injonction sont devenues sans objet. 3. Pour contester le jugement du Tribunal administratif de Paris dont il relève appel, M. A reprend les deux moyens soulevés en première instance avec une argumentation identique sans tenir compte de la nouvelle décision prise par l'OFII après l'enregistrement de sa demande. Ainsi, il ne conteste pas le motif retenu par les premiers juges et n'apporte en tout état de cause aucun élément permettant à la Cour de remettre en cause le bien-fondé du non-lieu ainsi prononcé. Il ressort des écritures de l'OFII devant le tribunal qu'il a retiré la décision implicite par laquelle était née une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 5. L'action de M. A étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA01503_20221130
Données disponibles
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