CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01505_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par un jugement n° 2115903 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 novembre 2021, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mai 2022, M. A, représenté par Me Coulibaly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en date du 25 novembre 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont entachées d'une illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 21 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant nigérian né le 4 août 1983 au Nigéria, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. M. A a demandé l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Par un jugement du 25 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 novembre 2021, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et a rejeté le surplus de sa demande. En appel M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2021, en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, mentionne que le requérant n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, enfin qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, cet arrêté, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce même code, mentionne notamment qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 11 mai 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de l'arrêté attaqué qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. Si le requérant mentionne qu'il a déposé une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade et que le préfet n'en a pas tenu compte, il ne l'établit pas en se bornant à verser au dossier un certificat médical confidentiel à adresser au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rempli par un médecin psychiatre. Enfin, l'arrêté en litige prend bien en considération la demande d'asile de l'intéressé qui a par ailleurs été rejetée par l'office français des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Il rappelle enfin qu'il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé dès lors qu'il lui a été retiré la garde de ses deux enfants mineurs vivants sur le territoire français. 5. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il justifie d'une situation personnelle stable en France, qu'il est socialement inséré en France dès lors qu'il travaille dans le domaine de la restauration, qu'il n'a pas quitté le territoire français depuis son entrée en France, et y a établi le centre stable de sa vie privée et familiale avec ses deux enfants mineurs nés sur le territoire français dont il participe à l'éducation et à l'entretien. Il soutient que la mesure visant à l'éloigner du territoire français porterait ainsi une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Toutefois, le requérant ne justifie pas de la présence habituelle et continue dont il se prévaut sur le territoire national, notamment pour l'année 2016. De plus, il est constant que la mère de ses enfants réside en France de façon irrégulière, de telle sorte qu'elle a également vocation à retourner dans son pays d'origine. En outre, eu égard au très jeune âge de ces enfants, nés en 2018 et 2019, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, que le requérant a quitté à l'âge de 33 ans selon ses propres déclarations et où il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales. Il ne justifie pas de l'exercice d'une activité salariée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. Elle n'a également pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative des droits de l'enfant. 6. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour, enfin qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ainsi que l'a mentionné le préfet dans la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder un délai de départ volontaire au requérant et qu'en fixant le Nigéria comme pays de destination, alors que ses demandes d'asile successives ont toutes été rejetées, les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 mai 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01505
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01505_20220509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel