CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01506_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2127224 du 25 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, Mme A, représentée par Me Feliho, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2127224 du 25 février 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de police a fait obligation à Mme A, ressortissante malienne née le 15 avril 1990, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 25 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté litigieux que ceux-ci, qui ne consistent pas en formules préétablies, énoncent de manière détaillée les motifs de droit et les considérations de fait tenant à la situation particulière de Mme A. L'arrêté spécifie ainsi que l'intéressée ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement de Mme A doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel la requérante pourra être éloignée. 5. En troisième lieu, à l'appui de l'incompatibilité de cette mesure d'éloignement avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A se prévalait de ses liens personnels et de sa bonne intégration en France. Toutefois, le premier juge a relevé que l'intéressée n'établissait rien de tel. Faute de tout élément de droit ou de fait pertinent nouveau en appel, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif au point 9 du jugement attaqué alors même que la présence de Mme A en France n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public. Pour les mêmes motifs, non utilement critiqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet de police quant à l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. En unique lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. Si Mme A fait état de risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a pour effet de l'exposer à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 25 février 2022 et de l'arrêté du 14 décembre 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 août 202Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORCA_22PA01506_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel