CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01511_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2008210 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B, représenté par Me Aucher, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2008210 du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 29 décembre 1983, est entré en France le 22 août 2014. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Lors de l'instruction de son dossier, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu, le 6 juin 2020, un avis défavorable à sa demande. Par arrêté du 8 septembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B réitère les moyens qu'il avait soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Les premiers juges ont estimé, d'une part, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, d'autre part, qu'il expose le fondement juridique de la demande du requérant ainsi que l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et médicale. En se bornant à énoncer que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'accès effectif à un traitement approprié de sa pathologie dans son pays d'origine, M. B ne remet pas en cause utilement cette appréciation. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, M. B soutenait qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'une intervention chirurgicale en cas d'évolution de sa tumeur neurologique vers une forme maligne. Les premiers juges ont relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'une telle intervention aurait été réalisée, ni même envisagée, et aurait ainsi justifié son maintien sur le territoire français. Ils ont estimé que le requérant ne versait aux débats aucune pièce démontrant l'inaccessibilité effective au Cameroun du traitement approprié à son état de santé. En appel, M. B ne remet pas en cause par des arguments nouveaux l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif au point 6 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau et pertinent, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En unique lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, M. B n'invoque en appel, au soutien des moyens repris, aucun argument de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 du jugement attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 3 mars 2022 et de l'arrêté du 8 septembre 2020 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 18 août 2022. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORCA_22PA01511_20220818
Données disponibles
- Texte intégral